6. Sous réserve de l’article 7, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation lorsqu’il occupe un poste en administration et démontre qu’il a une expérience de travail d’au moins 5 ans dans le domaine de l’administration et qu’il possède un niveau de connaissances équivalent à celui acquis au terme d’études de niveau universitaire comportant un minimum de 90 crédits en administration.